L'action en responsabilité pour un trouble du voisinage est étrangère à la notion de faute : il s'agit d'une responsabilité sans faute, les juges s'attachant plutôt à rechercher le caractère excessif du trouble du voisinage invoqué par rapport aux "inconvénient normaux du voisinage".
Certaines constructions engendrent parfois des privations de vues ou une diminution de l'ensoleillement pour les voisins.
Cette situation de fait est traitée juridiquement par la théorie des troubles du voisinage, création de juridictions issue de l'application de l'article 651 du Code civil disposant que tout propriétaire doit s'abstenir de causer des nuisances aux propriétaires alentours.
Les troubles du voisinages peuvent être de tout type et notamment des nuisances visuelles.
La Cour de cassation a retenu un nombre varié de troubles de vues pouvant constituer ce type de nuisances visuelles. De manière plus précise, il convient de distinguer le trouble visuel causé par un voisin de la privation de vue.
Les Tribunaux ont créé la théorie des troubles du voisinage qui implique que tout propriétaire doit s'abstenir de causer des nuisances aux propriétaires alentours.
Ces troubles du voisinages peuvent être de tout type et notamment des nuisances sonores.
Peu importe le type de nuisances (sonores, olfactives, visuelles...), le locataire peut agir sans l'intermédiaire et sans même solliciter l'accord de son bailleur ou du syndic de copropriété pour faire cesser la nuisance et éventuellement obtenir des indemnités en agissant sur la théorie des troubles du voisinage.
L’empiétement sous terrain viole le droit de propriété (articles 544, 545, 673 du Code civil). Le propriétaire peut exiger la suppression de l’empiétement, des dommages et intérêts, ou engager une action judiciaire.
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