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Cabinet d'avocat à Lyon pour un employeur qui impose un système de géolocalisation

Selon certains commentateurs, "on assiste depuis quelques temps à une augmentation spectaculaire de l’utilisation par les entreprises de procédés de géolocalisation de leurs salariés".
 
Un tel recours à la géolocalisation conduit nécessairement l'employeur à créer des « fichiers», c'est-à-dire des « traitements de données à caractère personnel ».
 
La question est de savoir ce que sont les droits du salarié et ceux de l'employeur en matière de géolocalisation.
 
Comme tels, ces fichiers se trouvent soumis :
 

D’une part à la loi du 6 janvier 1978  dite " loi informatique et libertés, "
D’autre part aux  délibérations CNIL n°2006-066 et 2006-067 portant recommandation et norme simplifiée "concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés,"
Enfin aux dispositions du Code du Travail concernant la collecte d’informations personnelles du salarié.

 La question s’est donc posée de savoir ce que pouvaient être les sanctions attachées au non respect de ces dispositions.
Une réponse a été donnée par la Cour d’Appel de Dijon qui, dans un arrêt du 14.09.2010, indique que « les informations relatives à la conduite et à l’utilisation de son véhicule par l’intimé ayant été obtenues par l’employeur par des procédés dont la licéité n’est pas établie, les griefs qui en découlent ne sauraient être avérés ».
 
La CNIL à l'occasion de cette décision de jurisprudence qui a fait grand bruit a rappelé
"aux employeurs qu'ils peuvent installer des dispositifs de géolocalisation dans les véhicules mis à la disposition de leurs salariés après avoir procédé en ligne à une déclaration de conformité à la norme simplifiée n° 51.
Ils doivent également informer préalablement leurs salariés.
Pour ce faire, la CNIL met à leur disposition un modèle d'information sur son site. » 
Cette décision est une première à notre connaissance.

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