Tabagisme dans l'entreprise à Lyon

L'employeur on le sait est soumis à une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité, jusqu'à une décision de novembre 2015 était une obligation de résultat. Depuis cette décision de l'automne 2015, c'est une obligation de moyens renforcée qui pèse sur l'employeur.
 
On peut dès lors s'interroger pour savoir si les principes posées préalablement en matière de tabagisme seront ou non modifiées par ce revirement.
 
 
C'est précisément en vertu de cette obligation de sécurité que la Cour de Cassation a pu dans une décision du 29 juin 2005 reconnaitre légitime la situation d'une salariée qui avait décidé de prendre acte de la rupture de son contrat au motif que l'employeur n'avait pas pris les mesures adéquates pour le protéger contre le tabagisme.
 
Dans cette décision, la Cour régulatrice rappelle que la Cour d'Appel a relevé que l'employeur malgré les réclamations de la salariée s'était contenté d'interdire aux autres salariés de fumer en sa présence, et d'apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif qu'elle occupait, sans respecter les textes interdisant de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
 
La Cour de Cassation en déduit que l'employeur a ainsi failli à son obligation de sécurité de résultat.
 
La sanction est lourde pour l'employeur puisque la prise d'acte est en l'espèce considérée comme ayant produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
Il sera intéressant de voir comment la cour régulatrice appréciera à l'avenir une telle situation alors même qu'elle considère désormais que l'obligation qui pèse sur l'employeur en matière de sécurité est désormais une obligation de moyens et non de résultats.
 
Février 2016

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