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Le préjudice d'établissement : distinction avec le DFP

La Nomenclature DINTHILAC est une grille de lecture des préjudices subis par une victime de dommage corporel.
 
Elle dresse une liste indicative et non exhaustive de « postes de préjudice, » dont le préjudice d’établissement.
 
La Nomenclature DINTHILAC définit ainsi le préjudice d'établissement : « Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d ’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. (…). Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge. »
 
Ayant avalisé depuis longtemps l’application de la Nomenclature DINTHILAC dans la pratique judiciaire d’indemnisation des victimes de dommage corporel, la Cour de Cassation est cependant vigilante à ce qu’un poste de préjudice ne fasse pas doublon avec un autre.
 
Dans un arrêt récent (Cass. 2e Civ., 02.03.17, n° 15-27523), la Cour de Cassation distingue ainsi le préjudice d’établissement du Déficit Fonctionnel Permanent :
 
« Attendu que le préjudice d'établissement réparable en application de ce texte consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
 
Attendu que pour allouer une indemnité au titre d'un préjudice d'établissement, l'arrêt retient que selon l'expert, du fait des séquelles dont il souffre toujours, il est difficile pour M. X... d'assumer son rôle d'époux, de père et de grand-père, de sorte qu'il est établi que la victime qui n'était âgée que de 52 ans au moment de l'accident a vu sa vie familiale et personnelle bouleversée, l'empêchant de faire tout projet d'avenir, altérant son rôle et sa place au sein de la cellule familiale auprès de son épouse et de sa fille ;
 
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
 
Pierre HENAFF
 
Juin 2017

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