Sclérose en plaques et vaccination

Dans une série d’arrêts rendus en 2008, la Cour de Cassation avait indiqué que l’imputabilité de la sclérose en plaques à la vaccination contre l'hépatite B pouvait être prouvée par des présomptions graves précises et concordantes.

La Cour de Cassation s’est ensuite retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond qui majoritairement écartaient la responsabilité des laboratoires, et les victimes restaient non indemnisées.

L’arrêt rendu par la première chambre de la Cour de Cassation le 26.09.2012 laisse penser que la Cour régulatrice n’entend plus laisser le contentieux se développer dans des sens opposés et parfois chaotiques devant les juges du fond.

Pour justifier la cassation de l’arrêt d’appel, la Cour de Cassation souligne la contradiction qu’il y a à rejeter les demandes d’indemnisation en se fondant sur des considérations générales tout en notant que la victime était, avant la première poussée de sclérose, en parfaite santé, ne présentait pas d’antécédents familiaux et qu’un lien temporel évident existait entre la vaccination et l’apparition de la maladie.

Ces indices auraient dû amener la Cour régulatrice à retenir l’existence de « présomptions graves précises et concordantes » pour « établir le caractère défectueux des doses administrées » et considérer ainsi que ce sont les mêmes indices qui peuvent être utilisés pour présumer l’imputabilité d’une part, et la défectuosité d’autre part.

L’attendu de principe est libellé dans les termes suivants :

« Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risque de la vaccination, après avoir admis, en raison de l'excellent état de santé antérieur de Jack X..., de l'absence d'antécédents familiaux et du lien temporel entre la vaccination et l'apparition de la maladie, qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre la maladie et la prise du produit était suffisamment établi, sans examiner si les circonstances particulières qu'elle avait ainsi retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux des trois doses administrées à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

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