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Responsabilité association sportive et sécurité

L'obligation de sécurité qui pèse sur une association sportive est particulièrement lourde en matière de responsabilité.

Nous en avons eu l'illustration avec un arrêt rendu le 15 Décembre 2011 par la Cour de Cassation.
 
Dans cette décision la Cour régulatrice a pu décider que " l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l' association sportive à l'égard des participants doit être appréciée avec d'autant plus de rigueur que le sport pratiqué est dangereux ; qu'elle doit les interroger sur leur état physique et psychologique et leurs capacités techniques à exercer un tel sport avant de leur permettre d'escalader un mur de plus de 7 mètres ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'obligation de sécurité n'existe que pendant la formation a violé l'article 1147 du code civil ;
Le texte intégral de l'arrêt est ci-après reproduit:
"Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est devenu paraplégique à la suite d'une chute dont il a été victime alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel appartenant à l'association Club " La Cordée perrosienne " et qu'il était assuré au sol par M. Y... ; qu'il a fait assigner en réparation de son préjudice corporel l'association Club " La Cordée perrosienne ", les sociétés Zurich insurance public limited (Zurich) et Generali assurances IARD (Generali), assureurs de cette dernière, ainsi que la Mutuelle assurances des instituteurs de France, assureur de l'association sportive universitaire de Lannion dont lui et M. Y... étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ; que la société Generali a fait assigner en garantie M. Y... et la Fédération française de sport universitaire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la CPAM des Côtes d'Armor) est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'association Club " La Cordée perrosienne ", de la société Zurich et de la société Generali à réparer ses préjudices, l'arrêt, après avoir relevé que M. X..., licencié de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, n'avait pas souhaité solliciter une formation et s'était mis à pratiquer l'escalade avec M. Y... de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés, et retient que l'association sportive n'a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de M. X... ni sur le moyen unique du pourvoi de la CPAM des Côtes d'Armor :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (...)."

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