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Préjudice esthétique temporaire : est-il indemnisable ?

Le préjudice esthétique temporaire figure dans la liste non exhaustive des postes de préjudice répertoriés par la nomenclature DINTILHAC.

 
Le rapport ayant abouti à cette nomenclature justifiait sa prise en compte comme suit :


"Il a été observé que, durant la maladie traumatique , la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence  physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Or ce type de préjudice est souvent pris en compte au stade des préjudices extra-patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
Aussi, le groupe de travail a décidé d’admettre, à titre de poste distinct ce chef de préjudice réparant le préjudice esthétique temporaire." 


Nombreuses sont les juridictions du fond qui ont néanmoins résisté à la prise en compte de ce poste de préjudice. 


La Cour de Cassation, dans une décision du 03.06.10 (09-15730), confirme qu’il s’agit là d’un poste qui, s’il est établi, doit ouvrir droit à indemnisation. Cet arrêt est libellé dans les termes suivants :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Grégory X... est demeuré tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 16 mai 2002 ; qu'un arrêt du 16 septembre 2004 a déclaré M. Y... et son assureur, la société Axa assurances, tenus de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident et les a condamnés à verser à la victime une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M. Grégory X..., ses parents, M. et Mme X..., ainsi que sa soeur, Véronique X... (les consorts X...) ont saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter le coût mensuel de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à la somme mensuelle de 10 624, 13 euros, de décider ainsi que pour la période antérieure à l'arrêt, ce poste de préjudice devait être évalué à la somme de 754 313, 23 euros (10 624, 13 x 71), de l'indemniser pour la période postérieure à l'arrêt sous forme d'une rente mensuelle de 10 624, 13 euros, alors, selon le moyen : 1° / que les consorts X... faisaient valoir, dans leurs écritures signifiées le 16 mai 2008, que les devis produits par M. Y... et la société Axa France facturaient un forfait pour la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 8 heures, alors que ce mode de rémunération n'était pas possible lorsqu'il devait y avoir des interventions de nuit, les heures nocturnes devant alors être considérées comme des heures de travail effectif et devant être rémunérées comme telles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les devis proposés par M. Y... et la société Axa France rémunéraient les heures de travail de nuit comme des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que sous le couvert d'une prétendue violation de l'article 455 du code de procédure civile et d'un prétendu manque de base légale de l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 212-4 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, du montant du préjudice subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour débouter M. Grégory X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, l'arrêt énonce que pour la période antérieure à la date de consolidation, les souffrances non seulement physiques mais également d'ordre moral subies par la victime du fait de son état, notamment esthétique, ont déjà été indemnisées au titre des souffrances endurées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait subi un préjudice esthétique avant la date de la consolidation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE." 

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