Préjudice d'Agrément : sa définition

Comment indemniser la victime qui, à causes des séquelles qu’elle a, par exemple, d’un accident de la circulation, ne peut plus exercer ses activités de loisirs qui tenaient un place importante dans sa vie et l’égayaient (chant, danse, sport, pêche, jeux de cartes, etc.) ?

C’est l’objet du poste de préjudice qu’on appelle le « Préjudice d’Agrément » et qui, une fois prouvé, est chiffré de sorte à indemniser la victime.

Le Préjudice d’Agrément est un préjudice permanent (sur la question du Préjudice d’Agrément Temporaire, voir notre page à ce sujet).

Selon la Nomenclature DINTHILAC, le Préjudice d’Agrément est ainsi défini :

« Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.). »

Dans l’optique de le distinguer du Déficit Fonctionnel Temporaire et du Déficit Fonctionnel Permanent, la Cour de cassation retient cependant une définiton plus ramassée du Préjudice d’Agrément.

Selon la Cour de Cassation, le préjudice d’agrément doit correspondre à l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-16829), ce qui impose à la victime de justifier de cette pratique avant l’accident de la circulation.

La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence en exigeant la justification par la victime d’une pratique sportive spécifique (Cass. 2e Civ., 23 juin 2011, n° 10-19374 : « Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, a souverainement estimé, par une appréciation des rapports d'expertise et des éléments versés aux débats, que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une pratique spécifique du vélo ou du VTT de nature à ouvrir droit à une indemnité au titre du préjudice d'agrément ; (…) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi »).

Avr. 2015

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