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Le préjudice d’anxiété : c'est quoi exactement ?

Les révélations sur les effets délétères du Mediator étant largement diffusées, nombreuses sont les victimes qui ont décidé de passer à l’offensive et d’engager une procédure judiciaire.
 
Se pose pour elle la question de la procédure la plus adaptée : procédure pénale ou procédure civile ?

Il n’est pas certain que la procédure pénale pour tromperie, même si c’est celle qui est la plus relayée sur le plan médiatique, soit adaptée à toutes les victimes du Mediator, compte tenu du temps qui sera peut être nécessaire pour aboutir à une décision judiciaire.


 Indépendamment de ce choix procédural, la question se pose de savoir si les victimes du Mediator qui ne présentent pas de symptôme somatique doivent/peuvent ou non agir.


 Si l’on répond par l’affirmative à cette question, encore faut il s’entendre sur le préjudice dont elles vont demander réparation.


 Il semble à cet égard que le préjudice d’anxiété reconnu par la Cour d’Appel de Paris dans des décisions de 2002, et récemment confirmé par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 11 Mai 2010, constitue une piste susceptible d’être exploitée.


 Dans ses arrêts de 2002, la Cour d’Appel de Paris considère que sous l’intitulé souffrances morales, « les victimes demandent l’indemnisation non pas de souffrances endurées du fait de lésions bénignes…mais de celles résultant de la connaissance d’une apparition possible des autres pathologies liées à l’empoussiérage par les fibres de l’amiante dans les poumons…cette incertitude quant à l’avenir imposant un suivi médical régulier générateur d’angoisse. »


 Dans ses décisions de 2010, la Cour de Cassation retient pour sa part que le préjudice d’anxiété résulte d’ « une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante » et que les victimes « étaient amenées à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse » et que la Cour avait ainsi « caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision. »


 Avoir consommé du Mediator pendant des années, connaître ses effets délétères, et ne pas savoir si l’on va ou non un jour développer les maladies mortelles qu’il peut provoquer, ne constitue-t-il pas « une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie » ?  C’est sans nul doute ce que les tribunaux seront prochainement amenés à dire.

Mais le Médiator n'est certainement pas le seul domaine où le préjudice d'anxiété peut être invoqué.

Il suffit de reprendre la définition qu'en a donné la Cour de Cassation pour imaginer toutes les situations dramatiques dans lesquelles le préjudice d'anxiété pourrait être invoqué.

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