Hépatite C : quel recours ?

Les décrets permettant une mise en œuvre effective de la procédure amiable d’indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C, sont parus en 2010 (Décrets N° 2010-251 et 2010-252 du 11 Mars 2010).

Le régime de preuve spécifique qui existe pour ces victimes est le suivant.

1. La loi du 04 Mars 2002

La Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose en son article 102 :


"En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable."

 
Force est donc de constater que le régime de preuve de droit commun se trouve allégé en matière de contamination.


Le lien de causalité entre la transfusion et la contamination est présumé, sous réserve que le demandeur rapporte des éléments rendant vraisemblables cette contamination par transfusion.


2. Sur les éléments de preuve rendant vraisemblables la contamination

La première preuve à rapporter est celle d’être porteur du VHC (Virus de l'hépatite C).


Cette preuve ne pose en général aucune difficulté.


La seconde est que la victime a subi une transfusion ou une injection de produits dérivés du sang (2.1).


Cette victime doit encore justifier d’un faisceau d’éléments rendant vraisemblable la contamination par transfusion (2.2).


La jurisprudence semble parfois rajouter une quatrième preuve : celle de l’absence d’autres causes de contamination (2.3.).


2.1. Sur l’existence d’une transfusion sanguine

Confirmant sa jurisprudence (CE, 25 juill. 2007, n° 271247), le Conseil d’état (CE, 20 févr. 2008, n° 286505) a rappelé dans une décision de 2008 qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la transfusion, même si les archives médicales ont disparu :


« La présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée et ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination. Ilincombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut-être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur. »


2.2. Le faisceau d’éléments rendant vraisemblable la contamination par transfusion

En 2003 le Conseil d'Etat (CE, 10 oct. 2003, n° 249416) a rendu un arrêt au visa de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans lequel il a estimé qu’il appartenait au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provenait d'une transfusion, mais encore d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.


Selon le Conseil d’Etat, ce n’est que si la victime apporte la preuve de ce faisceau d’éléments, que la charge de la preuve contraire de l’innocuité du PSL incombe au défendeur.


Le Conseil d’Etat a indiqué que le doute ne pouvait profiter au demandeur que si celui-ci rapportait des éléments suffisants d'indices pour créer une présomption de contamination.


La philosophie du dispositif repose sur l’idée que des informations fiables peuvent être retrouvées dans le dossier médical du patient normalement détenu et conservé par l'établissement où il a été hospitalisé.


Il convient donc de recenser les éléments rendant plausible la contamination lors de la transfusion.

Rappelons à ce sujet que des témoignages peuvent être pris en considération lorsque les pièces permettant d'établir la matérialité des transfusions ont été égarées (voir CE, 20 févr. 2008, 286505 ; CA Bordeaux, 5e ch., 22 janv. 2002, n° 00/03039, MEZIERES c/ EFS et autres).

 
2.3. Sur l’absence d’autres causes de contamination

Un courant de la jurisprudence (notamment TGI LILLE, 24 janv. 2002, n° 99/01225, RIVA c/ EFS ; CA ROUEN, 9 janv. 2002, n° 99/05081, CUVILIER) tend à lire de façon rigoureuse certaines décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation (notamment CE, 15 janv. 2001, n° 208958 à 208962 : D. 2001, jur., p. 957 ; Cass. 1e Civ., 9 mai 2001, n° 99-18.514 : D. 2001, jur., p. 2149, rapp. SARGOS), pour considérer que le demandeur doit auparavant démontrer qu'il ne présente aucun facteur de risque autre que la cause transfusionnelle, avant de vérifier si le fabricant prouve l’innocuité du PSL qu’il a fourni.


Cette lecture, rigoureuse pour la victime, reste assez dissidente dans la jurisprudence dominante dont on peut penser qu’elles est plus favorable à une indemnisation utile des victimes.


Le demandeur devrait alors démontrer qu'il ne présente pas d'autres causes possibles de contamination au virus de l'hépatite C VHC, c’est-à-dire d’exposition antérieure à un facteur de risque parmi lesquels figurent :

Principalement, son éventuelle addiction pour certains stupéfiants,

Voire :

  • ses habitudes sexuelles,
  • son activité professionnelle l’exposant au virus du VHC,
  • le séjour prolongé dans un pays à risque (type Algérie),
  • le risque nosocomial.
     

Un arrêt de la Cour de la cassation (Cass. 1e Civ., 13 déc. 2005, n° 03-17547) peut sans doute être lu comme rattachant au risque nosocomial la multiplicité d’actes invasifs subis par la victime, constituant ainsi de facto un facteur de risque :


« Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a, au vu des nombreux actes médicaux invasifs subis entre les transfusions et la découverte de la contamination, estimé que les éléments apportés par Mme X... ne permettaient pas de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination de sorte que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (…). »

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