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Vérification par l'employeur du permis de conduire de son salarié

INTOX!

L'employeur est en droit de véfifier si le permis de conduire de son salarié est ou non valide.

Dans un arrêt du 29 avril 2003 la Cour de Cassation a même reproché à un employeur de ne pas avoir procédé à cette véfification.

Le texte intégral de cet arrêt suit:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que M. X... a été engagé le 8 août 1998 en qualité d'agent de sécurité par le groupe Sygma ; qu'après avoir fait l'objet, par lettre du 30 décembre 1998, d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable, il n'a pas été donné suite à la procédure de licencement ; que le 28 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'homme d'une demande tendant à prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 12 février 1999 au cours de l'instance prud'homale, il a été licencié ;

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 2001) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire, alors, selon le moyen :

 

1 / que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande formulée à cette fin n'en est pas moins par elle-même sans effet sur l'existence de la relation contractuelle dont la rupture est subordonnée à l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 28 janvier 1999 d'une demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et à voir, en conséquence, la société Groupe Sygma à lui verser des indemnités de rupture ; que, dès lors, en affirmant qu'en saisissant, le 28 janvier 1999, cette juridiction d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. X..., à cette date, avait nécessairement pris acte de la rupture du contrat de travail et avait manifesté son intention d'imputer cette rupture à la société Groupe Sygma, pour en déduire que "c'est donc à tort que les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé des motifs du licenciement décidé postérieurement et qui est dès lors

sans effets", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2 / que la demande en résiliation judiciaire d'un contrat de travail étant par elle-même sans effet sur l'existence de la relation contractuelle qui, sauf démission ou licenciement, subsiste jusqu'à ce que le juge en prononce la résiliation, la survenance d'un licenciement postérieurement à la saisine du juge rend sans objet ladite demande ;

 

que, dès lors, en affirmant que les premiers juges ne pouvaient apprécier le bien-fondé des motifs du licenciement prononcé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire, en la considération erronée que cette saisine impliquait qu'une rupture du contrat de travail était déjà intervenue, la cour d'appel a violé tant l'article 1184 du Code civil que les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

 

3 / qu'en affirmant d'emblée que le licenciement décidé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire se trouvait, par là même, sans effets, la cour d'appel a purement et simplement préjugé du bien-fondé de la demande en résiliation judiciaire..; avant même de l'avoir examinée ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

 

4 / que, subsidiairement l'employeur n'étant pas tenu de sanctionner disciplinairement une faute même patente, le caractère non fondé d'une mise à pied conservatoire ne saurait se déduire du seul fait qu'elle n'a finalement pas été suivie d'une sanction ; que dès lors, en considérant que le caractère injustifié de la mise à pied conservatoire de M. X... résultait du seul fait que la société Groupe Sygma avait finalement interrompu la procédure disciplinaire, pour en déduire qu'en prenant cette mesure, celle-ci avait eu un comportement abusif lui rendant imputable la rupture, la cour d'appel s'est déterminée par un motif aussi inopérant qu'erroné qui prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41 du Code du travail et 1184 du Code civil ;

 

5 / que, subsidiairement, le contrat de travail contenait une clause de mobilité, dépourvue de tout caractère disciplinaire, pouvant être mise en jeu à tout moment par l'employeur "pour les besoins du service ou de la société" ; que la société Groupe Sygma faisait valoir dans ses conclusions que, M. X... ne s'étant, sans prévenir, pas présenté le 26 décembre 1998 au magasin dont il devait assurer le gardiennage, elle avait dû le remplacer et avait envisagé une procédure de licenciement, dans la perspective de laquelle elle avait prononcé une mise à pied conservatoire et à laquelle elle avait finalement renoncé, mais que le responsable du magasin avait souhaité le remplacement définitif de M. X... à l'égard duquel elle avait alors fait jouer la clause de mobilité ;

 

qu'ainsi un même fait, en l'occurrence l'absence fautive de l'intéressé, avait eu deux conséquences, sur deux terrains différents, à savoir l'ébauche d'une procédure disciplinaire et la mise en oeuvre de la clause de mobilité, mesure prise pour les besoins du service conformément aux stipulations du contrat de travail ; que dès lors, en affirmant, sans s'interroger sur les conséquences de l'absence du 26 décembre 1998 qui n'est même pas évoquée dans les motifs de l'arrêt, que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était la conséquence de l'abandon de la procédure disciplinaire soi-disant révélateur du caractère injustifié de la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

 

6 / que, subsidiairement, dès lors que le contrat de travail signé sans réserves par le salarié stipulait qu'il possédait une voiture et un permis de conduire, que les engagements contractuels sont présumés faits de bonne foi et qu'au surplus, le fait d'être titulaire d'un permis de conduire et possesseur d'une automobile n'a rien d'exceptionnel, la société Groupe Sygma n'avait pas à vérifier spécialement la véracité de l'affirmation qu'impliquait de la part de M. X... sa souscription à cette clause ; qu'en considérant néanmoins qu'il lui incombait, en vertu d'on ne sait quelle obligation, de procéder à cette vérification, pour en déduire que la circonstance, révélée lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, que l'intéressé ne possédait ni voiture ni permis de conduire et l'impossibilité consécutive pour lui de rejoindre ses nouvelles affectations rendaient la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel, méconnaissant la loi des parties, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant qu'eu égard à la date de rupture du contrat de travail, M. X... ne saurait réclamer des salaires au-delà du 28 janvier 1999, la cour d'appel a fait ressortir que la rupture du contrat de travail a eu lieu à cette date et a, en conséquence, décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement prononcé ultérieurement ;

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'alors que l'employeur avait affecté le salarié en qualité d'agent de sécurité dans le même établissement depuis son embauche, jusqu'au 30 décembre 1998, qu'il avait renoncé à la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre et qu'il s'était abstenu de vérifier lors de son embauche s'il était titulaire du permis de conduire, le salarié avait fait l'objet, à partir de cette date, d'affectations multiples en des lieux distincts (Forbach, Chalon, Hoenheim, Colmar puis à nouveau Forbach, Chalon) ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était bien fondée ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Groupe Sygma aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Sygma à payer à M. X... la somme de 300 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

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