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Une victime d'un dommage corporel peut l'être à titre principal comme par ricochet

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt assez inhabituel, ce qui s’explique sans doute par la particularité des faits.
 
Elle vient de retenir qu’une femme dont le mari a été assassinée peut subir deux types de préjudice :
 
1°) un dommage corporel dans son propre corps consistant notamment dans les Souffrances Endurées et le Déficit Fonctionnel Permanent lié au syndrome dépressif majeur qu’elle conserve de façon pérenne après la consolidation médico-légale,
 
2°) un préjudice d’affection dans son rapport à l’autre, c'est-à-dire le préjudice d’avoir perdu un être cher, parallèlement aux répercussions corporelles que ce préjudice peut emporter.
 
En somme, sans qu’il y ait de double indemnisation d’un même préjudice, une victime peut l’être comme victime principalr et comme victime par ricochet.
 
C’est, avec beaucoup de détail, ce que nous dit la Cour de Cassation (Cass. 2e Civ., 23.03.17, n° 16-13350) :
 
"Mais attendu qu'ayant justement énoncé que, parfois les préjudices subis par les proches d'une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l'autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d'affection du second et qu'ayant, d'une part, relevé dans l'arrêt partiellement avant dire droit du 6 février 2014 auquel les parties se référaient, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que Mme Y...-X...avait présenté à la suite de l'assassinat de son mari un syndrome dépressif majeur ayant nécessité un suivi très régulier par un psychiatre avec prescription de médicaments et entretiens psychothérapeutiques, qu'avant la consolidation de son état, fixée au 1er juin 2010, elle avait enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme et de l'intensité des soins et qu'elle conservait, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 10 %, d'autre part, retenu que Mme Y...-X..., qui a perdu son mari à 53 ans et qui décrit le manque qu'elle ressent dans tous les aspects de leurs rapports, exprime des sensations qui ne relèvent pas d'une atteinte à l'élan vital ou à la santé ni d'une douleur mais de l'atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans les conséquences pathologiques qu'elle subit, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence, en l'espèce, d'un préjudice d'affection résultant, pour Mme Y...-X..., de la douleur d'avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l'atteinte à son intégrité psychique consécutive à ce décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n'a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice. (...)."

Pierre HENAFF
 
Août 2017

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