L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit la possibilité d'engager la responsabilité d'un co-contractant qui rompt de manière brutale des relations commerciales établies.
Il s'agit d'un régime de responsabilité d’ordre public, c'est-à-dire d’application impérative.
La question se posait de savoir si une transaction pouvait intervenir en ce domaine d’ordre public.
La Cour de Cassation répond de façon affirmative : si le régime d’ordre public du Code de Commerce fait que les parties ne peuvent y renoncer par anticipation, le Code de Commerce « ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture. »
C’est sans doute en ayant à l’esprit que, même en cas de transaction, l’objectif de la règle d’ordre public est préservé (à savoir que la rupture brutale et abusive soit sanctionnée), que la Cour de Cassation a rendu cette décision.
Avril 2015