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La Cour de cassation (2e chambre civile, 10 nov. 2005) considère qu’en cas de non respect par la compagnie d'assurance du délai d’offre d'indemnisation, la sanction applicable a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.