Le préjudice d'anxiété de ceux qui ont, au cours de leur carrière professionnelle, été exposés à l'amiante ne semble pas pouvoir être invoqué par toute personne.
La Cour de cassation vient de préciser que "la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel." (Cass. Soc., 03.03.15, n° 13-26175).
Les arrêtés ministériels des 3 et 7 juillet sont régulièrement mis à jour pour faire la liste des entreprises concernées.
Si l'entreprise de la victime n'y figure pas, l'arrêt de la Cour de cassation permet d'en conclure que cette victime ne peut faire valoir de préjudice d'anxiété.
Avr. 2015