Trouver le meilleur avocat pour procédure de garde parentale à Villefranche-sur-Saône 69400

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Préjudice d'établissement : c'est quoi ?

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La Cour de Cassation, dans un arrêt qui fera date en matière de réparation de dommage corporel car il concerne de nombreux postes de préjudice, vient de préciser ce qu’est le préjudice d’établissement.Dans la nomenclature DINTHILAC, le préjudice d’établissement était ainsi défini :« Ce poste de pr...
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Accident de la route : comment se défendre à Lyon

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En cas d' accident de la route, une fois les mesures sanitaires prises, l'urgent est de prendre contact avec un avocat qui, comme le Cabinet d'Avocats Alagy Bret et Associés, (04.78.42.42.21) traite de façon habituelle les questions d'indemnisation des dommages corporels et d'indemnisation des v...
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Faute inexcusable et document unique d'évaluation des risques

Faute inexcusable et document unique d'évaluation des risques

  L’insuffisance, voire l’absence de document unique d’évaluation des risques est un élément nécessairement aggravant en matière de contentieux de la faute inexcusable.   Il nous est donc apparu nécessaire d’évoquer quelques uns des principes régissant ce document tout à fait essentiel.  Introduction : sur le caractère obligatoire du document unique quel que soit l’effectif de l’entreprise.  Le document unique d’évaluation des risques est régi notamment par :  - le Décret 2001-20016 du 05 novembre 2001,- la Circulaire du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret,- l’article R4121-1 Code du travail,- l’article L4121-3 Code du travail,- mais également L4121-1 et L4121-2.  Avant tout développement il nous parait essentiel d’attirer l’attention du lecteur sur le fait que ce document est obligatoire quel que soit l’effectif de l’entreprise  Les sanctions  Tout employeur qui emploie un ou plusieurs salariés doit établir le document unique.  A défaut, des sanctions pénales sont encourues.  L’article R4741-1 du Code du Travail prévoit : « Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »Peut être faut il également citer les deux dispositions suivantes : Article 131-13 Code Pénal « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; »5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Article L. 2316-1 Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 €. Article L. 4742-1 Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre 4 de la partie 2 relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 €. On ne saurait assez rappeler ici que « Le risque routier encouru par le salarié en mission fait partie intégrante des risques professionnels ; à ce titre il est pris en compte dans le cadre du document unique (DU) instauré par le décret N°2001-1016 du 05 novembre 2001 » comme l’indique le texte adopté par la Commission des accidents du Travail de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie le 05.11.2003. Le document unique (DU) s’inscrit dans un processus de prévention des risques professionnels (L4121-3)  -         mesures prévention (1)  -         principes généraux de prévention (2)  Les mesures de prévention Elles impliquent : l’organisation d’actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;  la prise en compte des changements susceptibles d’intervenir (nouveaux produits, nouveaux rythmes de travail…) ; l’amélioration des situations existantes. Les principes généraux de prévention sont les suivants : Article L4121-2 (Quel que soit l’effectif) éviter les risques évaluer ceux qui ne peuvent être évités agir sur la source des risques adapter le travail à l’homme (conception des postes de travail, choix des équipements et des méthodes de travail et de production), tenir compte des évolutions techniques troquer le dangereux par le pas ou le moins dangereux prendre des mesures de protection collective et leur donner la priorité sur les mesures de protection individuelle ; donner des consignes appropriées aux salariés.  Le Contenu du document unique  Le document unique contient un inventaire des risques par unité de travail  L’Article R4121-1 précise : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.Attention il s’agit d’un travail analytique et non d’un simple relevé brut de données « L’évaluation des risques ne se réduit pas à un relevé brut des données mais constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs des risques » Circulaire 18.04.02 La Forme du document unique Aucune forme exigéeAucun support exigé (papier ou numérique)3 exigences qualitatives sont en revanche requises par la circulaire du 18.04.02-         cohérence (un seul support pour les données relatives aux risques)-         commodité-         traçabilité (tout doit être reporté) La mise à jour du document unique d'évaluation des risques   - Au moins chaque année- A chaque décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8- Quand une nformation supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. (/ex constat de l’existence de nouveaux risques grâce à l’évolution technologique ou à cause d’un AT)L’Article L4612-8 dispose :Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. L’Article R4121-2 précise : La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.   L’Article R4121-3 prévoit quant à lui :Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16. A qui le document unique doit il être mis à disposition ? La réponse est donnée par l’article R4121-4 qui précise :Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des travailleurs ; 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.Les suites de l’évaluation des risquesEvaluer c’est bien, prévenir c’est mieux, et c’est obligatoire !  Article L4121-3L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Contenu des actions de prévention L'employeur prend mesures pour : -         assurer sécurité-         protéger santé physique et mentale des travailleurs.3 types de mesures sont répertoriées : 1° Actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail2° Actions d'information et de formation3° Mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.L’Article L4121-1 dispose : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;2° Des actions d'information et de formation ;3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.   
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devoir d'information de la banque à Lyon

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J'ai été licencié pour faute grave à Lyon : ai-je droit au chômage ?

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Vous venez d'être licencié pour faute grave et vous vous inquiétez quant à votre future indemnisation au titre du chômage.Le fait que votre licenciement ait été prononcé pour faute grave ne devrait pas avoir d'incidence sur votre prise en charge effective par Pole Emploi.La faute grave n'a en prin...
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Quels litiges entrent dans le champ de compétence du Tribunal de commerce ? Contacter un avocat compétent en droit commercial à Lyon.

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Le champ de compétence du Tribunal de commerce est défini par l'article L. 721-3 du Code de commerce. L'article L. 721-3 du Code de commerce dispose que le Tribunal de commerce est compétent pour tout litige : entre commerçants, artisans, établissements de crédit, entre société de financement o...
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Alagy Bret & Associés est un cabinet d’avocats couvrant de nombreux domaines du vaste monde du droit. Si vous cherchez un avocat compétent en droit pénal des affaires à Villefranche-sur-Saône 69400, vous êtes à la bonne adresse. Ces experts du contentieux vous accompagnent dans vos démarches juridiques et défendent vos intérêts.

Annie ALAGY et Jean-Marc BRET sont associés et inscrits au barreau de Lyon. Compétents en droit commercial et litiges commerciaux, ces avocats maîtrisent le droit des affaires et bancaire ainsi que le droit économique, concurrence et distribution. Par exemple, les problématiques de contentieux responsabilité du chef d’entreprise sont souvent évoquées dans ce cabinet.

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Notre cabinet d'avocats est située près du Palais de Justice de Lyon. Il défend ses clients particuliers ou professionnels depuis 1990 et est compétent principalement en indemnisation de victimes d'accidents. Le cabinet est également compétent dans les affaires de harcèlement et d'agression. L’expertise que vous apporte Annie ALAGY et Jean-Marc BRET tous deux avocats au barreau de Lyon vous aidera à surmonter ces épreuves, souvent difficiles, en vous appuyant sur une équipe d'avocats à votre écoute et compétents.

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